AT-MP: les partenaires sociaux proposent une refonte de l’architecture générale d’indemnisation

Publié le 29/07/2024
  • Actualité sociale

Les partenaires sociaux, signataires de l’ANI du 15 mai 2023, ont abouti à un relevé de décisions posant les bases d’une nouvelle « architecture générale d’indemnisation » des victimes d’un AT-MP.

Après approbation par leurs instances respectives, le document sera remis au ministère du Travail en vue de sa transcription législative dans le PLFSS pour 2025.
Conformément à la position de la Cour de cassation exprimée dans son arrêt du 20 janvier 2023, le relevé de décision pose le principe d’une rente duale reposant sur :

  • L’indemnisation du préjudice économique correspondant à la perte des gains professionnels induite par le préjudice subi du fait de l’AT-MP dont le mode de calcul resterait inchangé ;
  • Une réparation complémentaire spécifique du déficit fonctionnel permanent (DFP) recouvrant les souffrances morales et/ou physiques personnelles post-consolidation.

Pour éviter la multiplication des contentieux, les négociateurs ont toutefois précisé les modalités d’indemnisation spécifiques de ce DFP qui resteraient fondées sur un calcul forfaitaire, comme c’est déjà le cas pour l’indemnisation du préjudice économique. L’évaluation du DFP s’appuierait ainsi sur un taux d’incapacité déterminé par le médecin-conseil au moyen d’un nouveau «barème du concours médical», qui devra toutefois être actualisé par la commission des AT-MP pour prendre en compte tous les types de maladies professionnelles.
Le calcul s’effectuerait ensuite à partir d’un barème de capitalisation forfaitaire inspiré du « barème Mornet» utilisé par les magistrats pour évaluer la réparation d’un dommage corporel. Outre le taux d’incapacité médical et l’âge de la victime, le calcul de la rente DFP s’appuiera ainsi sur la fraction du référentiel de capitalisation forfaitaire fixée à 50 %.

En cas de faute inexcusable de l’employeur, les deux parts de rente (économique et DFP) seraient majorées. Ainsi, s’agissant du DFP, la fraction du référentiel de capitalisation forfaitaire serait fixée à 100 %. Le relevé de décision prévoit une sortie partielle en capital du DFP pour les taux d’incapacité fonctionnelle élevés de façon à permettre l’aménagement du domicile de la victime par exemple. De même, l’indemnisation du DFP s’effectuerait sous forme d’un capital unique pour les victimes d’un AT-MP dont le taux d’IPP serait inférieur à 10 %.

Par ailleurs, le relevé de décision prévoit une amélioration des prestations complémentaires de recours à tierce personne (PCRTP) et de prise en charge de frais d’appareillage jugées inadaptées au vu des besoins d’assistance de certaines victimes.

La branche AT-MP financerait l’intégralité du surcoût lié à ces mesures qui a été évalué à environ 250 M€ sur l’année 2025.